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Archives des Landes : H2(9)

- 1265 [1328] Bail à fief d'Arimblés Vieil en françois.
       Voir des extraits de cet acte en gascon, cités dans le "Memoire touchant les biens de la Lheugue” H40(55).
- datte du vidimé dud(it) bail 1462.
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Hommage des jurats de Doazit et Horsarrieu au seigneur d'Arimbés : 1499
(Traduction en français non datée).

Sachent tous que le 25 jour du mois d'avril 1462 etant audevant de la maison de Guixarnaud de Labarre, constitués personnellement honnorable Arnault Guilhen de Serres seig(neu)r d'Onés et Arimbés bourgeois de la ville de St Sever, et Archimbault son fils, et Catherine de Pomés sa femme et Dame d'Arimbés et Jean de Lassie, Grassot de Laserre, Arnauton de Lalheugue et Peyroton de Lagrasse jurat de Doasit ; Gassiot de Barat, Arnauton de Laraset, Jean de Busquet et Arnauton de Coudroy jurats de horsarieu les presens faisant pour les absens, lesquels ont fait lire par moy notaire bas ecrit un instrument en parchemin grossoié par Me Gassie de Beyries pour lors not(air)e et signé de son sein, non rayé, vicieux, ny corompu, lequel instrument ils m'ont requis d'enregitrer en mon regitre par maniere de vidimus et ensuite le grossoier de mot a mot en forme publique, et bailler a chacune des parties une copie en paiant mes droits, la teneur duquel instrument s'ensuit. AU NOM du seig(neu)r, ainsi soit il. Sachent tous presens que en Guitar seig(neu)r d'Arimbés ecuier, bourgeois de St Sever, de son bon gré, a vendu, donné, quitté, deguerpi, delaissé et s'est depouillé, de present et a jamais, pour soy, ses heritiers presens et a venir, et pour ses descendans en faveur de Lafargue dit de Poy, Pierre Despaunic, Bernard Comere, Guilhen Arnaud de Forlux jurats du lieu de Doasit ; et a Pierre Arnaud de Samadet jurat du lieu de Forsarieu, et Arnaud Coudroy voisin de Horsarieu, acheteurs et recevans au nom d'eux, pour eux et pour les communautés et voisins desd(its) lieus de Doasit et Horsarieu, et pour tous leurs heritiers, descendans et successeurs pour en jouir faire et dire d'ores en avant et a jamais a leur propre volonté, de tout ce casal et terres appellé Arimbés Vieil qui est situé en la parroisse de St Martin d'Aoeilhe Morte entre la terre de Arnault Lane de Doasit d'une part, et la terre de la Broquere et du Peyrigué d'autre part, et le ruisseau appellé d'Arimbés d'autre part, et avec le ruisseau appellé de Malebat d'autre part et le chemin public d'autre part, avec toutes les terres cultes et incultes appartenantes ou qui doivent appartenir aud(it) casal et terres, et tout autant qu'il s'etend de toutes parts et avec tous les arbres domestiques fruictiers et sauvages, nais et a naitres et avec ses entrées et sorties qui sont ou doivent etre aud(it) casal et terres, et avec tous droits et seigneuries, et avec toutes les raisons actions et petititions qui peuvent se faire ou mouvoir par led(it) Guittar sur led(it) casal en toutes cours seculieres ou d'eglise contre quelques personnes ou personne pour raison dud(it) casal et terres, pour raison des fruicts qui pourront etre ou avenir aud(it) casal et terres et pour raison de toute autre seigneurie ; duquel casal et terres dessus confrontées led(it) en Guitard pour soy ses heritiers, descendans et successeurs s'est depouillé et devetu du ciel en terre et de terre aux abymes et en a saisi et investi lesd(its) jurats de Doasit et Horsarieu tant en leur propre nom que de tous et chacuns les voisins qui sont et seront de tout tems aud(it) lieus de Doasit et Horsarieu, et les en a mis en paisible et corporelle possession avec l'authorité du present instrument et cecy pour le prix et somme et par nom de prix de 45 # tournoises petites de monnoye de cours qu'il a reconnu avoir eu, pris, et receu desd(its) jurats et a renoncé à l'exception des deniers non comptés et non receus a son profit et utilité et de non payés, et a toute autre maniere de dol et fraude et led(it) vendeur tant pour luy que ses hèrs, descendans et successeurs a promis et s'est obligé par ferme, legale et solemne stipulation sans aucune exception, et au nom d'obligation sur tous ses biens meubles et immeubles, presens et a venir en quel lieu et endroit qu'ils soient de faire et porter bonne ferme et loyale garantie dud(it) casal et terres avec leurs droits et appartenances auxd(its) acheteurs et a leurs descendans au nom que dessus envers et contre tous demandeurs pour raisons de la proprieté possession et seigneurie d'iceux et de tous autres personnes qui au nom et pour raison dud(it) vendeur pourroient les troubler et inquieter et de tous empechemens actions et petitions qu'on pourroit faire ou mouvoir. Et par exprés led(it) Enguitard s'est reservé et reteneu aud(it) casal et terres du consentement desd(its) jurats de Doasit et Horsarieu le droit d'y faire paitre ses bestiaux et des siens, le droit aussi d'y pouvoir couper de tuye pour sa maison tout de meme que les voisins et ha(bita)ns de Doasit et Horsarieu et les siens a tout tems. Et de plus lesd(its) jurats de Doasit et Horsarieu se sont obligés de donner et payer a chaque muance et changement de seigneur d'Arimbés une paire gans blancs devront encore donner aud(it) seigneur d'Arimbés pour raison dud(it) casal une journée a jamais, sera teneu led(it) seigneur d'Arimbés faire avertir lesd(its) jurats de Doasit et Horsarieu et requerir par son bayle messager ou sergent huict jours par avance. Et en outre lesd(its) jurats de Doasit et Horsarieu qui sont et seront a l'avenir, ne devront ni pourront bailher a fiefs, ni peupler lad(ite) terre en nul tems et a jamais sans le consentement et volonté du seig(neu)r d'Arimbés qui est ou sera en tout tems et a jamais. Et pour cela eux et chacun d'eux desd(its) voisins desd(its) lieus de Doasit et Horsarieu et leurs descendans y pourront et devront user de toute autre seigneurie et servitut comme de leur propre bien. Et pour tout ce dessus tenir bon, ferme, et stable, l'une partie a l'autre comme les concerne, ont obligé les uns envers les autres tous leurs biens meubles et immeubles presens et a venir en quel endroit qu'ils soient que ont soumis a la jurisdiction de tous et chacun seigneur seculier et d'eglise ou ils seront situés et pour l'observation de tout ce dessus lesd(ites) parties l'une aprés l'autre ont juré sur les s(ain)ts Evangiles corporelem(en)t touchés de leur main droite de ne faire et ne venir contre le conteneu au present instrument en nulle maniere et ont renoncé lesd(ites) parties et un chacun d'eux a tous us et coutumes, a tous droits ecrits et non ecrits, canonique et civil et generalement a toutes autres renonciations et exceptions de droit et de faict par lesquelles lesd(ites) parties pourroient venir ou faire venir contre, en tout ou en partie contre le contenu cy dessus, ont accordé et conveneu lesd(ites) parties qu'il en seroit fait deux expeditions pour en remettre une a chacune des parties. Fait a Doasit le 8e de septembre 1328. Regnant Edouard Roy d'Angleterre et Duc de Guienne B. Eveque d'Aire. A ce presens Me Pierre de Faure not(air)e G. Arnaud de Lafaurie. Bernard de Claverie et moy Bitrinis not(aire).

Hommage rendu en consequance et execution de l'acte cy dessus

Au nom de notre seig(neu)r ainsin soit il. Sçachent tous que comme a cause de l'hommage d'une paire gans blancs que les jurats des lieus de Doasit et Horsarieu sont tenus et accoutumés d'ancienneté payer au noble seigneur d'Arimbés a chaque muance de seig(neu)r en son nouvel avenement a cause et pour raison du territoire vulgairement appellé Arimbés Vieil autrement le Bosquet d'Horsarieu et a cause du deces de noble Catherine d'Onés seigneuresse d'Arimbés, noble Joyne de Talence dame de Fontanx seigneuresse d'Arimbés mere de lad(ite) Catherine et femme de noble Archambaud d'Onés pere de lad(ite) Catherine etant demeurée heritiere universele de lad(ite) Catherine, auroit sommé et requis, fait sommer et requerir Jean de Lassie et Peyroton de Laloubere jurats de Doasit, a Pierre de Castanhos et Andrieu Darrac jurats de Horsarieu qu'ils eussent a luy satisfaire et paier lad(ite) paire de gans qu'ils sont tenus et ont accoutumé de paier a chacun seigneur d'Arimbés a son nouvel avenement. Et lesd(its) jurats voulant tenir, garder et accomplir la promesse, et observer ce que leurs prededesseurs ont de toute ancienneté gardé et observé, de leur bon gré et volonté aiant pouvoir exprés et faculté des communautés desd(its) lieus de Doasit et Horsarieu ont païé a lad(ite) dame Joyne de Talence dame de Fontanx seigneuresse d'Arimbés une paire de gans blancs qu'ils ont accoutumé de paier a chaque changement de seigneur en son nouvel avenement et c'est pour raison et a cause de l'hommage qu'ils sont tenus de faire pour led(it) territoire appellé Arimbés Vieil autrement Le Bosquet de Horsarieu la priant et requerant de vouloir accepter et recevoir lad(ite) paire de gants, laquelle d(ite) dame de Fontanx seigneuresse d'Arimbés aiant egard a l'offre et requisition comme justes et raisonnables et que lesd(its) jurats faisoient leur devoir et ce qu'ils etoient tenus de faire suivant l'ancien usage et coutume a pris, stipulé, receu et accepté lad(ite) paire de gans blancs, au nom d'hommage comme dit est et c'est pour cette fois seulement juques au premier changement de seigneur, et a quitté et quitte dud(it) hommages lesd(its) jurats qui sont a present ou seront a l'avenir auxd(its) lieus de Doasit et Horsarieu promettant lad(ite) seigneuresse d'Arimbés de ne leur faire jamais aucune demande ni faire demander par elle même ou par personne interposée, desquelles toutes et chacunes susd(ites) choses la susd(ite) dame de Fontanx seigneuresse d'Arimbés et pareilhement lesd(its) jurats au nom desd(ites) communautés m'ont requis acte a moy not(air)e sous ecrit dont ay donné copie a chacune des parties, me paiant le deu de mon salaire a cause de mon office. Se reservant lad(ite) dame de demander toutes les autres choses qui luy sont deues suivant les anciens instrumens. Le present passé en la maison de Jean Dupoy au bailhage de Horsarieu le 18 jour du mois d'août 1499 temoins a ce presens noble Jean de Cuquereinh gouverneur en la terre de Doasit pour Monseig(neu)r de Candale, honnorable homme Arnaud de Poy procureur de nos seig(neu)rs de Doasit Pierre de Besandunh, Bernard de Cuquereinh, Jeannot de Poy Jeannot de Laforcade de Doasit fray Bernard de Nolibois du convent de St Sever. Arnault du Busquet notaire roial qui a retenu led(it) acte fait ecrire par un clerc a luy affidé et grossoié dans son regitre et s'est signé de son sein accoutumé.