[Extrait du Dictionnaire
de la noblesse : contenant les
généalogies, l'histoire et la chronologie des familles nobles de France.
Tome 8 / par de La Chenaye-Desbois et Badier , éd. 1863-1876
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5424931d/f100
Copie de
l'acte de donation de la terre de Doazit, dont l'original est aux
archives du
château.
Schachent
tous comme autrefois très-Haut & très-Puissant Seigneur Monseigneur
GASTON
DE FOIX, Captal de Buch,
Comte de
Candale, de Bénauge, d'Estrac & de Lavaur, Vicomte de Castillon
& de
Lommaigne & de Haut-Villars, Seigneur des terres basses d'Albigeois
&
Castrosie, eut donné, cédé & transporté à Monseigneur FRANÇOIS
DE CANDALE son frère & aux
enfans mâles
qui descendront de lui par loyal mariage, la terre, Seigneurie &
Baronnie
de Doazit, avec toutes & chacune leurs appartenances &
dépendances,
fruits, profits & revenus, cens, rentes, émolumens d'icelle, ainsi
que
mondit Sieur le Comte a dit & affirmé : pour ce est-il que
aujourd'hui,
date de ce, en présence de témoins & de moi Notaire ci-dessous
nommé &
écrit, a été présent & personnellement établi icelui mondit Sieur
le Comte,
lequel de son bon gré, pure, franche & absolue volonté, sans
contrainte ni
induction d'aucun, ains parce que très-bien lui a plu & plaît, a
confirmé
ladite donation en ce qu'elle n'est préjudiciable à ces présentes,
&
d'abondant par cesdites présentes, partant que de besoin est, mondit
Sieur le
Comte, en faveur & contemplation du mariage qui à présent se traite
&
qui se faira & accomplira par plaisir de Dieu, dudit FRANÇOIS
DE CANDALE son frère &
d'Anne de
Marsan, Demoiselle, Dame de Montgaillard en partie, & afin que
ledit
mariage sorte son effet, & parce ainsi que tel a été son plaisir
&
volonté, a donné, cédé, transporté & délaissé, donne, céde,
transporte
& délaisse dès-à-présent & à perpétuité par bonne, pure,
simple, vraie
& absolue donation, faite entre-vifs, irrévocable & en la
meilleure
forme & maniere que de droit, ou par la coutume du pays faire se
peut,
ladite terre, Seigneurie & Baronnie de Doazit, avec toutes &
chacune
les cens, rentes, fruits, profits, revenus, émolumens, droits, &
appartenances & appendances & dépendances directes, jussions
&
Justice haute & basse, moyenne, mixte & impere, & tout ce
qui en
dépend audit FRANÇOIS
DE CANDALE
son frère,
& aux
enfans dudit mariage de lui & de ladite Marsan, soit fils ou
filles ;
& en cas que dudit mariage n'y auroit aucun enfant, soit fils ou
filles,
aux enfans qui descendront dudit FRANÇOIS d'autre loyal
mariage, icelui FRANÇOIS, illec présent,
stipulant &
acceptant ladite donation, tant pour lui que pour sesdits enfans en
ladite
qualité que dessus, leurs hers & successeurs, pour d'icelle terre,
Seigneurie & Baronnie de Doazit, sesdites appartenances &
dépendances,
juridiction, Justice & tous droits & noms quelconques à icelle
Seigneurie & Baronnie appartenants, jouir & user dors en avant,
perpétuellement, plénement, paisiblement & franchement par ledit FRANÇOIS
DE CANDALE
&
sesdits enfans
en la qualité susdite, leursdits hers & successeurs, sans aucune
contradiction, débat & empêchement, que mondit Sieur le Comte ne
les siens
y puissent faire ne mettre en maniere quelconque que soit, & s'en
est
mondit Sieur le Comte, donateur, déveu & délaissé du tout & en
tout par
lui & les siens, & ledit FRANÇOIS son frère &
sesdits enfans,
en la qualification, leurs hers & successeurs, & a vertu &
saisi
& mis en saisine & possession, par l'octroi & l'accord de
ces
présentes, & a reconnu & confessé icelle tenir & posséder
pour
& au nom dudit donataire sondit frère, & laquelle terre,
Seigneurie
& Baronnie dudit Doazit avec toutes & chacune ses appartenances
&
dépendances, Justice & juridictions, haute, moyenne, basse, mixte
&
impere, & tout ce qui en dépend mondit Sieur le Comte a promis
& promet
garantir & défendre audit FRANÇOIS
DE CANDALE & à ses enfans en
la qualité
que dessus & à leursdits hers & successeurs, des troubles &
empêchemens que pour son fait & coulpe ou des siens y pourroient
être faits
que nier ou demander en aucune manière : néanmoins que icelui
donateur ne
soit tenu faire ni porter garantie de la chose par lui donnée, & ce
passant
le contrat en cesdites présentes, mondit Sieur le Comte, donateur, a
dit &
déclaré qu'il entend, veut & consent puisse disposer de ladite
terre &
Baronnie de Doazit en faveur de sesdits enfans, soit fils ou filles
dudit
mariage de lui, si dudit premier n'y avoit enfans, aussi en faveur de
ladite de
Marsan sa future femme ou d'autre femme qu'il épousera & tous comme
&
ainsi que à celui FRANÇOIS trouvera bon, &
qu'il verra à faire, auxquelles
choses dessus dites & chacune d'icelles tenir & accomplir, sans
aller
ni venir au contraire, icelui mondit Sieur de Vicomte a promis &
juré aux
saintes Evangiles de Notre Seigneur, touchées de sa main, & à ce
obligé
& oblige ses hers lui, & successeurs, avec tous & chacun
ses biens
meubles & immeubles présens & à venir, qu'il a soumis &
soumet au
pouvoir & juridiction des Cours de Noble & Puissant Monseigneur
le
Grand Sénéchal de Guyenne, du Prévôt Royal de Lombrieres &
Bordeaux, &
de tous autres Juges tant d'Eglise sue séculiers, renonce sur ce à
l'exception
de déception de dol, de fraude & débats, à tous droits écrits &
non
écrits, générale renonciation non valoir & à toutes autres choses
généralement quelconques que lui pourroit arriver & advenir contre
le fait
& substance de ces présentes Lettres, & dont elles pourroient
être
évincées, rescindées, corrompues ou annullées en tout & partout
pour
l'avenir. Ce fut fait & passé au lieu & château de Cadillac, en
présence de très-Révérend Père en Dieu, très-noble & très-illustre
Seigneur
Messire JEAN
DE FOIX, par la permission
Divine &
du Saint-Siège Apostolique, Archevêque de Bordeaux & Primat
d'Aquitaine ; nobles hommes Bernard de Saint-Genès, Seigneur de
d'Hume ; Bertrand de Castéja, Seigneur de Carrenet ; Arnaud
de
Fraguet dit Gouhan, & Messire Jean de Couture, Prêtre &
Chanoine de
Saint-Seurin-lès-Bordeaux, témoins à ce appelés & requis le 14e
jour du mois d'avril l'an 1516. Ainsi, signé GASTON
DE FOIX, & Delasse,
Notaire.
Et plus
bas est écrit : Je soussigné certifie que le présent titre a été
exactement copié mot à mot sur le titre original qui est dans les
archives du
château de Doazit, & qu'on n'y a rien ajouté ni diminué ; en
foi de
quoi j'ai donné le présent certificat que j'ai signé de ma main à
Bordeaux le
29 Octobre 1774.
Signé,
FOIX
CANDALE.