Acte de donation de la terre de Doazit par Gaston de Foix à François de Candale - 14 avril 1516

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[Extrait du Dictionnaire de la noblesse : contenant les généalogies, l'histoire et la chronologie des familles nobles de France. Tome 8 / par de La Chenaye-Desbois et Badier , éd. 1863-1876
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5424931d/f100]

Copie de l'acte de donation de la terre de Doazit, dont l'original est aux archives du château.

Schachent tous comme autrefois très-Haut & très-Puissant Seigneur Monseigneur GASTON DE FOIX, Captal de Buch, Comte de Candale, de Bénauge, d'Estrac & de Lavaur, Vicomte de Castillon & de Lommaigne & de Haut-Villars, Seigneur des terres basses d'Albigeois & Castrosie, eut donné, cédé & transporté à Monseigneur FRANÇOIS DE CANDALE son frère & aux enfans mâles qui descendront de lui par loyal mariage, la terre, Seigneurie & Baronnie de Doazit, avec toutes & chacune leurs appartenances & dépendances, fruits, profits & revenus, cens, rentes, émolumens d'icelle, ainsi que mondit Sieur le Comte a dit & affirmé : pour ce est-il que aujourd'hui, date de ce, en présence de témoins & de moi Notaire ci-dessous nommé & écrit, a été présent & personnellement établi icelui mondit Sieur le Comte, lequel de son bon gré, pure, franche & absolue volonté, sans contrainte ni induction d'aucun, ains parce que très-bien lui a plu & plaît, a confirmé ladite donation en ce qu'elle n'est préjudiciable à ces présentes, & d'abondant par cesdites présentes, partant que de besoin est, mondit Sieur le Comte, en faveur & contemplation du mariage qui à présent se traite & qui se faira & accomplira par plaisir de Dieu, dudit FRANÇOIS DE CANDALE son frère & d'Anne de Marsan, Demoiselle, Dame de Montgaillard en partie, & afin que ledit mariage sorte son effet, & parce ainsi que tel a été son plaisir & volonté, a donné, cédé, transporté & délaissé, donne, céde, transporte & délaisse dès-à-présent & à perpétuité par bonne, pure, simple, vraie & absolue donation, faite entre-vifs, irrévocable & en la meilleure forme & maniere que de droit, ou par la coutume du pays faire se peut, ladite terre, Seigneurie & Baronnie de Doazit, avec toutes & chacune les cens, rentes, fruits, profits, revenus, émolumens, droits, & appartenances & appendances & dépendances directes, jussions & Justice haute & basse, moyenne, mixte & impere, & tout ce qui en dépend audit FRANÇOIS DE CANDALE son frère, & aux enfans dudit mariage de lui & de ladite Marsan, soit fils ou filles ; & en cas que dudit mariage n'y auroit aucun enfant, soit fils ou filles, aux enfans qui descendront dudit FRANÇOIS d'autre loyal mariage, icelui FRANÇOIS, illec présent, stipulant & acceptant ladite donation, tant pour lui que pour sesdits enfans en ladite qualité que dessus, leurs hers & successeurs, pour d'icelle terre, Seigneurie & Baronnie de Doazit, sesdites appartenances & dépendances, juridiction, Justice & tous droits & noms quelconques à icelle Seigneurie & Baronnie appartenants, jouir & user dors en avant, perpétuellement, plénement, paisiblement & franchement par ledit FRANÇOIS DE CANDALE & sesdits enfans en la qualité susdite, leursdits hers & successeurs, sans aucune contradiction, débat & empêchement, que mondit Sieur le Comte ne les siens y puissent faire ne mettre en maniere quelconque que soit, & s'en est mondit Sieur le Comte, donateur, déveu & délaissé du tout & en tout par lui & les siens, & ledit FRANÇOIS son frère & sesdits enfans, en la qualification, leurs hers & successeurs, & a vertu & saisi & mis en saisine & possession, par l'octroi & l'accord de ces présentes, & a reconnu & confessé icelle tenir & posséder pour & au nom dudit donataire sondit frère, & laquelle terre, Seigneurie & Baronnie dudit Doazit avec toutes & chacune ses appartenances & dépendances, Justice & juridictions, haute, moyenne, basse, mixte & impere, & tout ce qui en dépend mondit Sieur le Comte a promis & promet garantir & défendre audit FRANÇOIS DE CANDALE & à ses enfans en la qualité que dessus & à leursdits hers & successeurs, des troubles & empêchemens que pour son fait & coulpe ou des siens y pourroient être faits que nier ou demander en aucune manière : néanmoins que icelui donateur ne soit tenu faire ni porter garantie de la chose par lui donnée, & ce passant le contrat en cesdites présentes, mondit Sieur le Comte, donateur, a dit & déclaré qu'il entend, veut & consent puisse disposer de ladite terre & Baronnie de Doazit en faveur de sesdits enfans, soit fils ou filles dudit mariage de lui, si dudit premier n'y avoit enfans, aussi en faveur de ladite de Marsan sa future femme ou d'autre femme qu'il épousera & tous comme & ainsi que à celui FRANÇOIS trouvera bon, & qu'il verra à faire, auxquelles choses dessus dites & chacune d'icelles tenir & accomplir, sans aller ni venir au contraire, icelui mondit Sieur de Vicomte a promis & juré aux saintes Evangiles de Notre Seigneur, touchées de sa main, & à ce obligé & oblige ses hers lui, & successeurs, avec tous & chacun ses biens meubles & immeubles présens & à venir, qu'il a soumis & soumet au pouvoir & juridiction des Cours de Noble & Puissant Monseigneur le Grand Sénéchal de Guyenne, du Prévôt Royal de Lombrieres & Bordeaux, & de tous autres Juges tant d'Eglise sue séculiers, renonce sur ce à l'exception de déception de dol, de fraude & débats, à tous droits écrits & non écrits, générale renonciation non valoir & à toutes autres choses généralement quelconques que lui pourroit arriver & advenir contre le fait & substance de ces présentes Lettres, & dont elles pourroient être évincées, rescindées, corrompues ou annullées en tout & partout pour l'avenir. Ce fut fait & passé au lieu & château de Cadillac, en présence de très-Révérend Père en Dieu, très-noble & très-illustre Seigneur Messire JEAN DE FOIX, par la permission Divine & du Saint-Siège Apostolique, Archevêque de Bordeaux & Primat d'Aquitaine ; nobles hommes Bernard de Saint-Genès, Seigneur de d'Hume ; Bertrand de Castéja, Seigneur de Carrenet ; Arnaud de Fraguet dit Gouhan, & Messire Jean de Couture, Prêtre & Chanoine de Saint-Seurin-lès-Bordeaux, témoins à ce appelés & requis le 14e jour du mois d'avril l'an 1516. Ainsi, signé GASTON DE FOIX, & Delasse, Notaire.

Et plus bas est écrit : Je soussigné certifie que le présent titre a été exactement copié mot à mot sur le titre original qui est dans les archives du château de Doazit, & qu'on n'y a rien ajouté ni diminué ; en foi de quoi j'ai donné le présent certificat que j'ai signé de ma main à Bordeaux le 29 Octobre 1774.
                                                                       Signé, F
OIX CANDALE.

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