Du 15 février 1953
CONSORCE PORCINE du MUS - DOAZIT
Etude Me Pierre TAPIE Notaire à Mugron (Landes)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
Pardevant Me Pierre TAPIE Notaire à MUGRON (Landes) soussigné,
Ont comparu :
Messieurs Ulysse MORA, propriétaire cultivateur à "Tastet", Noël BONNEFEMNE, propriétaire cultivateur à "Jeantéoulé", François NOAILHAN-DEZEST, propriétaire cultivateur à "Michas", Arnaud MARIE-THERESE cultivateur à "Jeandebernat", Gatien FORCLOS, propriétaire à "Bicq", Jean DUTOYA cultivateur à "Lahontine", Joseph LABROUQUAIRE, propriétaire au "Paou" et Louis LASSALLE, cultivateur à "Lartigon".
Tous demeurant à Doazit.
Lesquels, voulant former une Société d'Assurance Mutuelle contre la perte de leurs cochons, en ont arrêté les clauses et conditions de la manière suivante :
- ARTICLE I -
La Société est établie pour une durée de vingt années entières et consécutives à compter du premier janvier mil neuf cent cinquante deux, sous le nom de "Société du Quartier du Mus".
Nul ne sera admis à faire partie de la Société s'il n'est habitant de Doazit.
- ARTICLE II -
Cette Société a pour but de venir en aide à ceux de ses membres qui viendraient à subir sur ses cochons assurés une perte ou un accident.
- ARTICLE III -
Sont nommés pour administrer la Société :
Trésorier : Monsieur Ulysse MORA à "Tastet".
Syndics : Monsieur Noël BONNEFEMNE à "Jeantéoulé", et Monsieur François NOAILHAN-DEZEST à "Michas".
Marqueur : Monsieur Arnaud MARIE-THERESE.
Lesquels ici présents ont déclaré accepter ces fonctions.
- ARTICLE IV -
Une Assemblée Générale aura lieu le premier janvier de chaque année. Tout sociétaire qui ne se rendrait pas à cette réunion sera passible d'une amende de dix francs au profit de la Caisse de la Société.
Lors de cette réunion annuelle, les comptes seront rendus par le Trésorier et apurés ; les administrateurs pourront être changés, mais ils pourront être réélus si les sociétaires le jugent utile. Les élections auront lieu à la majorité des membres présents.
- ARTICLE V -
Les membres nouveaux seront admis par les Syndics et devront, par le seul fait de leur admission, se conformer aux statuts de la Société.
- ARTICLE VI -
Lorsqu'un sociétaire aura un porc à faire admettre dans l'assurance, il devra le déclarer aux Syndics qui seront tenus de l'examiner avant de l'admettre.
Tous les porcs seront obligatoirement vaccinés contre le rouget à leur achat par l'un des vétérinaires désignés par le Trésorier et les Syndics. La Société supportera les frais de la vaccination qui seront répartis sur les sociétaires au prorata du nombre de porcs qu'ils auront fait vacciner en cours d'année.
Tous les porcs seront obligatoirement marqués à une oreille à leur entrée dans la Société par un marqueur désigné à l'Assemblée Générale parmi les sociétaires.
- ARTICLE VII -
Les nourrissons ne seront admis qu'à partir du premier septembre de chaque année ; mais leurs propriétaires ne devront pas payer de cotisation pour ces nourrissons avant le premier janvier qui suivra leur admission.
- ARTICLE VIII -
Les porcs faits, c'est à dire non nourrissons, seront admis par les Syndics qui devront au préalable reconnaître que ces animaux ont dépassé l'âge des nourrissons. Ces porcs seront toujours admis et leurs propriétaires contribueront au paiement des pertes de la Société à partir du jour de leur admission.
- ARTICLE IX -
La Société paye toutes les pertes subies sur tous les animaux assurés qu'ils soient nourrissons ou porcs faits. Toutefois elle ne paiera pas les pertes éprouvées sur les porcs gras après le trente un janvier de chaque année ; - on entend par porc gras les animaux qui auront été engraissés pour la saison d'hiver, soit pour la vente, soit pour la provision du ménage.
- ARTICLE X -
Tout sociétaire qui éprouvera une perte devra en prévenir immédiatement les Syndics pour qu'ils viennent constater la maladie ou la mort et estimer l'animal. En cas de non acceptation de l'estimation des Syndics par le propriétaire, le Trésorier désignera dans la Société un expert qui procédera avec les Syndics à une estimation définitive que le propriétaire sera tenu d'accepter.
- ARTICLE XI -
L'estimation acceptée, les Syndics feront vendre l'animal conformément à la loi et le propriétaire devra le transporter sur le lieu de la vente.
- ARTICLE XII -
Le Trésorier paiera les pertes dans les dix jours qui suivront la mort ou la vente de l'animal ; la Société lui servira au règlement du premier janvier l'intérêt au taux de cinq pour cent l'an des sommes dont il aura fait l'avance.
- ARTICLE XIII -
Chaque sociétaire paiera sa quote-part dans les pertes et frais de la Société au prorata du nombre de porcs qu'il aura assuré, les nourrissons non compris.
- ARTICLE XIV -
Pour les dédommager de leurs peines et soins, les administrateurs de la Société, Trésorier, Syndics et Marqueur, seront exonérés de la quote-part dans les pertes et frais pour un porc chacun seulement.
- ARTICLE XV -
Tout sociétaire qui, en changeant de métairie viendrait à quitter la Commune de Doazit, cesserait par ce seul fait de faire partie de la Société à compter du premier janvier suivant le jour où il serait rayé de la Société après avoir acquitté sa quote-part dans les pertes et frais.
- ARTICLE XVI -
Toutes décisions soit écrites soit verbales, prises ultérieurement par la Société à la majorité des voix seront valables.
Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à Saint-Sever en l'Etude de Me POUDENX Avoué.
DONT ACTE :
Fait et passé à Doazit
Maison "Pélarton".
L'an mil neuf cent cinquante trois
Le quinze Février
Lecture faite, les comparants ont signé avec Me TAPIE Notaire.
Signé : FORCLOS. MORA Ulysse. BONNEFEMNE. MARIE-THERESE. DUTOYA. LASSALLE et TAPIE Notaire.
Enregistré à Mugron, le 16 février 1953
F° 5 N° 22 Reçu : Gratis.
Signé : GARDERES.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis de mettre ces présentes à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de première instance d'y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi ces présentes ont été signées et scellées par Me Pierre TAPIE Notaire à Mugron (Landes) le vingt sept février mil neuf cent cinquante trois.