1er mars 1931
CONSORCE "Société du Mus" - Doazit -
Etude de Me Gabriel TAPIE, Notaire à SAINT-AUBIN (Landes)
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        REPUBLIQUE FRANCAISE
        Au nom du peuple français
        Pardevant Me Gabriel Tapie notaire à Saint-Aubin (Landes) soussigné
        Ont comparu :
        Messieurs Germain Cascailh, propriétaire à "Junca", Joseph Daverat à "Guirouze", Jean Dutoya à "Lahountine", Evariste Daugé au "Martoué", Jean Baptiste Marsan à "Cazotte", Dominique dit Jean-Baptiste Lailheugue à "Cazotte", Pierre Lamothe cultivateur à "Méron", Germain Lafferrère cultivateur à "Tastet", Pascal Marsan à "Junca" ; Maurice Domecq à "Mounon", Gaston Lafenêtre à "Cado", Germain Deyres à "Pélarton", Bonnefemne au "Téoulé", Jean Baptiste Dubroca à "Terédze", Jean Baptiste Lailheugue à "Cucrain", Laurent Fondeviolle à "Masdaounes", Germain Lamothe à "Sannes", Henri Darricau à "Cassou", Octave Daverat à "Bic"
        Tous cultivateurs demeurant à Doazit
        Lesquels, ayant formé une Société d'assurances mutuelles contre la perte de leurs boeufs et de leurs vaches de travail, en ont réglé et arrêté les clauses et conditions de la manière suivante :

                - Article Premier -
        La Société a été établie sous le nom de "Société du Mus", pour une durée de trente années entières et consécutives qui ont commencé à courir le trois février dernier (mil neuf cent trente un).

                - Article Deuxième -
        La Société sera administrée par un trésorier et trois syndics
        Ont été nommés : Trésorier, Monsieur Evariste Daugé au "Martoué" ; et Syndics, Jean Baptiste Marsan à "Cazotte", Germain Lamothe à "Sannes" et Henri Darricau à "Cassou", ici présents, lesquels ont déclaré accepter ces fonctions
        Le Trésorier est dispensé du paiement de sa quote-part des pertes pour une paire de boeufs seulement ; quant aux syndics, ils sont dispensés du paiement de la moitié de leur quote-part des pertes pour une paire seulement
        S'il survenait une perte à un administrateur ou à un de ses parents ou alliés, il serait remplacé soit pour la visite, soit pour l'estimation de l'animal malade par un membre de la Société désigné à cet effet

                - Article Troisième -
        La Société assure chacun de ses membres :
        1° Pour le cas de mort des animaux assurés, quelle qu'en soit la cause
        2° Pour le cas de maladie ou d'accident qui diminueraient la valeur desdits animaux - avec observation que les pertes inférieures à vingt francs ne donnent droit à aucune indemnité

                - Article Quatrième -
        Chacun des contractants s'assure pour une paire de boeufs ou de vaches de travail servant à son usage ; si quelques uns d'entre eux voulaient s'assurer pour plusieurs paires, ils pourraient le faire, en le déclarant au Trésorier de même si, au cours de l'année, ils voulaient se faire radier pour partie des animaux assurés, ils devront également prévenir le Trésorier à cet effet. Mais ils devront, pour les animaux assurés supplémentairement, supporter une quote-part des pertes proportionnelle au nombre de paires assurées : ladite quote-part calculée, soit à compter du jour de leur inscription, soit au jour de leur radiation

                - Article Cinquième -
        Les jeunes veaux sont assurés de droit et garantis jusqu'à dix semaines
        Passé cette époque, ils devront faire l'objet d'une déclaration pour être assurés, et leurs propriétaires ne paieront pour eux et par paires que la moitié de la quote-part afférente à une paire de boeufs ou de vaches de travail et ce jusqu'à l'âge d'un an

                - Article Sixième -
        Une assemblée générale se tiendra chaque année le trois février ; à cette réunion, les administrateurs seront nommés pour l'année suivante ; les mêmes pourront être réélus
        A cette réunion, le Trésorier donnera un compte-rendu de toutes les pertes survenues pendant l'année

                - Article Septième -
        A l'assemblée du trois février, les Sociétaires paieront leurs quote-parts des pertes de toute l'année entre les mains du Trésorier, ainsi que leurs quote-parts des intérêts au taux de cinq pour cent l'an des sommes que le trésorier aura avancées
        A défaut de paiement, le Trésorier pourra poursuivre les retardataires par tous les moyens et voies de droit, et en outre ces derniers n'auront droit à aucune indemnité, jusqu'à ce qu'ils aient acquitté le montant intégral de leurs quotes-parts

                - Article Huitième -
        En aucun cas le montant de l'indemnité versée par la Société ne pourra être supérieur aux (8/10) huit dixièmes de la valeur de l'animal assuré, chaque sociétaire devant rester pour le surplus son propre assureur, et ce en conformité des instructions ministérielles

                - Article Neuvième -
        Chaque fois qu'un sociétaire achètera ou échangera des boeufs ou des vaches de travail, il sera tenu de les faire visiter par les syndics dans le délai de trois jours
        Les syndics feront le rapport de leur visite au Trésorier qui l'inscrira sur un registre tenu à cet effet

                - Article Dixième -
        La Société garantit les pertes depuis le moment de l'achat ou de l'échange, pourvu que les boeufs aient été achetés ou échangés sans vices reconnus

                - Article Onzième -
        Lorsqu'un Sociétaire aura un animal atteint de la phtysie pulmonaire ou du mal caduc il devra l'annoncer aux syndics et produire un certificat de son vétérinaire constatant cette maladie
        Dans le cas d'achat ou d'échange d'un animal douteux, le sociétaire devra prévenir les syndics et le faire tuberculiner d'urgence afin de le remettre avant l'expiration des délais prévus par la loi

                - Article Douzième -
        Chaque Sociétaire devra traiter et soigner ses animaux en bon père de famille ; et, s'il était reconnu que quelque accident fut arrivé à un animal par la faute de son propriétaire ou de sa famille, non seulement il n'aurait droit à aucune indemnité, mais encore il pourrait être exclu de la Société à la majorité des voix lors de la réunion du trois février

                - Article Treizième -
        Si un Sociétaire avait porté ou cherché à porter quelque préjudice à la Société, une réunion pourrait être provoquée par les administrateurs à quelque époque de l'année que ce fût, dans laquelle on déciderait du maintien ou de l'exclusion dans la Société du Sociétaire prévenu

                - Article Quatorzième -
        En cas de maladie, le Sociétaire doit prévenir immédiatement les syndics : si, après avoir visité l'animal et avoir fait appeler le vétérinaire, ces derniers ont espoir dans la guérison dudit animal, le propriétaire devra le garder et le soigner pendant tout le temps nécessaire

                - Article Quinzième -
        Quand un animal assuré sera malade, son propriétaire devra en prévenir le Trésorier et les Syndics le plus tôt possible ; et s'il y avait quelque animosité ou quelque sujet de mécontentement entre les syndics et ce propriétaire, le Trésorier après avertissement préalable nommerait un remplaçant

                - Article Seizième -
        Il pourra être admis de nouveaux membres dans la Société, sur l'assentiment du Trésorier et des Syndics

                - Article Dix-septième -
        Les administrateurs décideront sur toutes les questions intéressant la Société, et toutes décisions soit verbales soit écrites prises ultérieurement par la Société à la majorité des voix seront valables

                - Article Dix-huitième -
        Le compte des recettes et des dépenses sera rendu apuré définitivement et sans rappel dans le compte ultérieur le trois février de chaque année

                - Article Dix-neuvième -
        Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite à Saint-Sever en l'Etude de Me Desrioux avoué ou de son successeur
        DONT ACTE
        Fait et passé à Doazit maison Dumartin
        L'an mil neuf cent trente un
        Le premier mars
        Avec l'assistance de messieurs Pierre Nogué et Pierre Souques boulanger demeurant l'un et l'autre à Saint-Aubin, témoins instrumentaires requis
        Lecture faite, les comparants ont signé avec les témoins et Me Tapie notaire
        Suivent les signatures : Daugé, Darricau, Marsan, Lamothe, Lafenêtre, Fondeviolle, Daverat, B.Bonnefemne, Domecq, Nogué, Souques et G.Tapie notaire
        En conséquence, le Président de la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de première instance d'y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis
        En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Me Tapie notaire à Saint-Aubin le vingt mars mil neuf cent trente un

 

COMMUNE DE DOAZIT
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     Les Trésoriers des Consorces bovines de DOAZIT, réunis le 2 Janvier 1954 à la Mairie ont adopté et décidé ce qui suit :

     De former pour l’exercice 1954 à partir du 3 Février dans chaque consorce, une caisse de prévoyance offrant des avantages à tous les sociétaires qui n’auront plus à payer les 5% d’intérêts aux trésoriers. Cette caisse servira à indemniser dans le plus bref délai les pertes subies par les sociétaires.

     La caisse sera alimentée par le versement des primes des sociétaires établies au prorata des capitaux assurés. Pour les consorces au marc le franc au pourcentage ______________________________________________

     Pour les autres consorces tant par paire ____________________________________________________

     Le marc le franc serait à conseiller.

     Les versements seront effectués par trimestre (1er Février, 1er Mai, 1er Août, 1er Novembre). Le montant de la prime devra être versé au trésorier dans le courant de la première quinzaine du trimestre en cours ? Passé ce délai, tout sociétaire qui pour des raisons de force majeure n’aurait pas payé le trésorier sans raison valable, serait privé de toute indemnité en cas de perte et la radiation lui serait signifiée par lettre.

     Tout sociétaire aura le droit de faire inscrire du bétail dans le courant des trimestres et sera obligé de payer le montant total du trimestre en cours. Pour les radiations, il ne sera pas remboursé de prime en cours de trimestre et tout sociétaire sera obligé de laisser inscrit à la consorce une paire de bêtes jusqu’à la réunion annuelle, (une vache pour les consorces laitières).

     Tout sociétaire qui achètera du bétail sera obligé de le faire tuberculiner à ses frais dans un délai de huit jours après l’achat, et remettre le certificat négatif du vétérinaire au trésorier.

     Les vaches atteintes de mammites d’une tétine, seront indemnisées de 10% de la valeur de la vache estimée par les syndics. 20% pour deux tétines, etc.

     Les sociétaires resteront adhérents à leurs consorces comme par le passé.

     Les présentes décisions approuvées par les trésoriers de la commune seront communiquées à tous les sociétaires.

                    Vu : Les Trésoriers :

          BARROUILHET, DAUDIGEOS, DAUDIGNON, DUCAU, DULUCQ, LAFERRÈRE, LAGRAULET, LAILHEUGUE, MALLET.

 

Saint-Sever. – Imp. P. Manciet

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