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Archives des Landes : H40(56)
(pièce non signée, ni datée - (entre 1730 et 1739 selon Joseph Ferré ; Regards sur le passé ; manuscrit ; 1940)

Memoire touchant la seigneurie d'Arimbés
R. P. benedictins

Memoires touchant la seigneurie d’Arrimbles contre Mr le baron



On ne sçauroit disconvenir qu’il n’y ait une seigneurie d’Arrimblés, les homages rendus au Roy, les ancienes recon(naissan)ces et les modernes, les accords passés entre les seigneurs de Doasit et d’Arrimbles, les arrets, enquetes, denombrement et autres actes en sont de preuves qu’il n’est pas permis d’en douter.

Cette seigneurie a aparteneu aux autheurs de la famille de Muret, dont la 4ème partie a ete donnée au monastere de Saint Sever comme il paroit par acte de donation de Dame Joïne d'Echarts en datte du 7 sept(embr)e 1505. a condition qu'ils paieroient la somme de 150 ff bordalois a la decharge de lad(ite) dame. Le sindic des Benedictins a eté maintenu et confirmé en lad(ite) caverie d'Arrimbés par arret du parlem(en)t de Guienne en paiant lesd(its) 150 ff. Led(it) arret est du 6e septembre 1561. La famille de Pruret comme successeurs jouit des autres trois quarts, et a le même droit.

Ce qui fait la difficulté est de sçavoir le local ou situation de cette seigneurie d'Arrimbés et en quoy elle consiste.

Cette seigneurie est située partie dans la paroisse de Doasit et partie dans la paroisse d'Horsarieu et partie dans la paroisse d'Audignon ; cela se voit par les reconnoissances de 1565(*1) devant Lafite no(tai)re, par les reconnoissances de 1595 devant Dupoy not(air)e, par les reconnoissances de 1618 devant Du Marsan not(air)e, par l'acte de consignation générale de tous les tenantiers de lad(ite) seigneurie du devoir qu'ils faisoient font aud(it) monastère en datte led(it) acte du 4 nov(embre) 1619, par les reconnoissances devant De Justes not(air)e en 1656 et 58, par le denombrem(en)t de 1679 fait en consequance de l'homage rendu au Roy par devant Mr de Lachese thresaurier de France et sur ce com(  )re par Dame de Lavie veuve du S(ieu)r Pruret, et par les reconnoiss(an)ces de 1684 devant De Brethous not(air)e. Dans tous ces actes il se voit que les uns sont de la paroisse de Doasit, d'autres de la paroisse d'Audignon et les autres de la parroisse d’Horsarieu, par consequant cette seigneurie est aux extremités de ces trois paroisses, ce qui se voit encore mieux par les territoires, tenemens ou metairies qui la composent.

Cette seigneurie avait anciennement la jurisdiction particuliere de laquelle les seig(neu)rs de Doasit et d’Horsarieu se sont emparés, cela se voit manifestement par la deposition des temoins de l'enquete faite en 1577 a la requete de S(ieu)r Mathieu de Muret, qui disent qu'Arrimbés est une seigneurie a haute moïene et basse justice, qui avoit ses officiers desquels ils ont veu de jugem(en)ts et cela se voit encore par les ancienes recon(noissan)ces dans lesquelles les emphitheotes se disent habitans de la seigneurie et caverie d'Arrimbés et les biens qu'ils reconnoissent situés dans lad(ite) juris seigneurie et caverie d'Arrimbés ; il est vray que quelques ha(bita)ns particuliers de la jurisdiction de Doasit, d’Audignon ou d’Horsarieu y sont compris, mais a même tems il est specifié que les biens qu'ils reconnoissent sont dans la seigneurie et caverie d’Arimbés ce qui fait voir clairement qu'Arrimbés avoit sa jurisdiction separée puisque etant habitans d'une jurisdiction leurs biens sont declarés etre scitues dans une autre seigneurie qui est Arrimbés, ou du moins que lesd(its) biens ne sont pas dans sa jurisdiction. Il n'en est pas de même dans les reconnoissances modernes ou les bien tenants sont qualifiés habitans de la jurisdiction de Doasit, de Horsarieu, ou d’Audignon et les biens recogneus situés dans la jurisdiction de Doasit, de Horsarrieu ou d’Audignon cependant se sont les mêmes biens, prés, metairies etc. De cette difference de qualification des ancienes et modernes recon(noissan)ces j’en tire deux consequances la 1ere qu’Arrimbés suivant les ancienes recon(noissan)ces avoit sa jurisdiction co(mm)e il est confirmé par lad(ite) enquete de 1577. et que suivant les modernes la seigneurie d’Arimbés n’a plus cette jurisdiction. La seconde est que presentem(en)t la seigneurie d’Arimbés est partie dans la jurisdiction de Doasit partie dans celle de Horsarieu et partie dans Audignon, puisque les mêmes biens qui etoient anciennem(en)t dans la seigneurie d’Arimbés sont aujourdhuy dans lesd(ites) jurisdictions de Doasit Horsarieu et Audignon ce qui fait voir a même tems que les seig(neu)rs desd(its) lieus se sont emparés de la justice et jurisdiction d’Arimbés.

L’accord du 12 fevrier 1265 entre le seig(neu)r de Doasit et En Guitard seig(neu)r d’Arrimbés touchant la terre de Goesmes prouve une partie de la jurisdiction d’Arrimbes puisque Goësmes fait une partie de lad(ite) seigneurie d’Arrimbés. Dans cet acte qui n’est ny donation, ny vente, ny permutation etc mais un pur abandon et delaissem(en)t de tous les droits et devoirs que luy et ses predecesseurs avoient ou pouvoient avoir sur la terre de Goesmes en quoy quils peussent consister et dont on peut inferer legitimem(en)t que c’est par usurpation que led(it) seig(neu)r de Doasit tenoit lad(ite) terre de Goesmes puisqu’elle avoit eté cy devant vendüe au seig(neu)r d’Arrimbés au prix de cent ecus co(mm)e Mr le Baron de Doasit en convient. Dans cet acte led(it) Enguitard y est qualifié par le seig(neu)r de Doasit, seigneur d’Arrimbés ce qui est a remarquer et qui denote a même tems jurisdiction, comme qui dit que Mr de Candale est seig(neu)r de Doasit entend a même tems que la seigneurie de Doasit est une jurisdiction. A la fin de cet acte, il est dit qu’en cas de contestation entre les habitans etablis ou qui s’établiront a lad(ite) terre de Goësmes, et led(it) Enguitard seig(neu)r d’Arrimbés touchant les fiefs lesd(ites) contesta(ti)ons se jugeront par led(it) Enguitar ce qui doit s’entendre par ses officiers de justice puisque nul ne peut etre juge dans sa propre cause.

Lad(ite) seigneurie Darimbés consiste principalem(en)t en la terre de Goësmes et d’Arrimbés dans lesquelles sont comprises diverses metairies bois terres, tenem(en)ts etc comme il se voit manifestement par les recon(noissan)ces ancienes et modernes dans lesquelles les terroirs, endroits et confronts y sont specifiés.

Tout ce qui a eté dit cy dessus prouve incontestablem(en)t qu’il y a une seigneurie d’Arrimbés, que cette seigneurie apartient pour les trois quarts a la famille de Pruret, et pour le quart restant au monastere de St Sever, que cette seigneurie avoit sa jurisdiction, qu’elle est aujourdhuy dans les jurisdictions de Doasit d’Horsarieu et Audignon, et aux extremités desd(ites) paroisses et qu’enfin cette seigneurie contient plusieurs meteries maisons et terroirs. Il s’agit presentem(en)t de voir sur quels fondemens Mr le Baron de Doasit pretend contester led(ite) seig(neu)rie a l’egard de ce qui est situé dans la parroisse de Doasit.

En premier lieu Mr de Doasit pretend que la qualité de seig(neu)r haut justicier luy donne droit d’obliger les autres seig(neu)rs a produire les titres en vertu desquels ils ont des fiefs dans sa terre, comme aussi d’en faire l’application et piquetem(en)t et que la seule reconnoiss(an)ce generale avec une particuliere suffis pour detruire tous les titres et recon(noissan)ces des autres seigneurs.

S’il est vray, ce qu’on pretend, qu’en 1625 le 22 avril quelques les habitans de Doasit qu’on avoit obligé de reconnoitre obtinrent un arret par lequel tous les titres que le seig(neu)r de Doasit avoit produit pour se faire reconnoitre sont declarés nuls, et que s’il se veut faire reconnoitre il sera teneu d’en produire de bons et valables c’est a luy donc de produire les siens.

La qualité de seig(neu)r haut justicier ne luy donne aucun droit sur la directe, autre chose est la directe autre chose la justice tel seig(neu)r peut avoir la justice qui n’aura pas la directe et on peut avoir la directe sans avoir la justice ce sont deux droits differents. Quand meme il auroit l’un et l’autre dés qu’un autre seig(neu)r peut opposer la possession de 30 ans il n’a pas besoin d’aucun autre tiltre, cette possession trentenaire seule prevaut sur tout autre tiltre. Les Peres Benedictins et les S(ieu)rs de Pruret ont l’un et l’autre.

A l’egard de la reconnoissance generale avec la particuliere suffit pour faire reconnoitre l’emphiteote mais contre un autre seig(neu)r il faut encore la possession dailleurs il est a presumer que Mr le Baron de Doasit n’a aucune recon(noissan)ce generale, car il l’auroit produite contre les habitans dans le proces et même quand il l’auroit produite elle a esté cassée par led(it) arret de 1625 et par l’aquiescem(en)t aud(it) arret et departem(en)t desd(ites) recon(noissan)ces par l’acte du 24 fev(rier) 1675(*2). et le sindic des Benedictins produit une veritable recon(noissan)ce generale du 4 nov(embre) 1619 qui est une consignation faite par tous les tenanciers ou emphitheotes de la seigneurie d’Arrimblés.

L’aplication des recon(noissan)ces et piquetement se fait quand l’emphitheote dispute le fief au seigneur ou luy conteste la recon(noissan)ce ce qui n’est pas dans le cas car aucun emphitheote ne dispute le fief aux seig(neu)rs d’Arrimblés d’ailheurs les recon(noissan)ces designent si bien la situation qu’elles ne laissent aucune difficulté.

Mr le Baron de Doasit fait son fort sur une sentence du sen(ech)al de St Dever du 18 juil(let) 1659. en sa faveur contre le nomme Pierre Lalanne dit Goësmes qui avoit appellé en garantie le S(ieu)r de Pruret par cette sentence Mr le Baron de Doasit pretend que la terre de Goesmes doit etre regardée comme une chose jugée en sa faveur.

Avant de repondre a cette difficulté qui ne conclud rien contre le sindic des Benedictins il est bon de sçavoir plutot ce que c’est que la terre de Goesmes avec les suites, et voir si Mr de Doasit est fondé de pretendre cette terre. Ce que j’en diray est tiré des tiré des titres et memoires qu’on m’a donné.

Cette terre de Goësmes au dire des habitans les plus anciens est un tenement de grande etendue et contient une partie considerable de la paroisse de Doasit et qui fait aujourdhuy le sujet du proces entre Mr le Baron et les habitans, cela paroit encore par l’acte d’abandon du 12 fev(rier) 1265. Il n’y a qu’a faire attention aux termes de cet acte. Le seig(neu)r de Doasit vendit au seig(neu)r d’Arrimbés, (je le dis aprés Mr le Baron de Doasit) la terre de Goesmes, quelque tems apres lad(ite) vente led(it) seig(neu)r de Doasit s’en empara et aux 13e siecle aprés plusieurs contestations led(it) seig(neu)r de Doasit restitua lad(ite) terre de de Göesmes avec tous les droits et devoirs dont luy et ses predecesseurs avoient joui et avoient droit de joüir. Au 16 siecle pendant les guerres des huguenots les seig(neu)rs de Doasit s’emparerent encore non seulement de la terre de Goësmes mais encore de celle d’Arrimblés ce qui obligea Mr de Muret seig(neu)r d’Arrimblés d’obtenir un arret du parlement de Bordeaux pour se mettre en possession de la terre d’Arrimblés et dependances, Mr le president Guilleragues feut nommé commissaire Cela se voit par l’enquete de 1577. Le fils de ce Muret voulant rapeller tous les droits de la seigneurie d’Arrimbés feut obligé d’avoir recours a une enquete et demander permission au com(missai)re d’assigner les detempteurs des titres. Lad(ite) enquete fait foy de tout ce que j’avance. Mr le seig(neu)r de Doasit voiant que le seig(neu)r d’Arrimbés ne trouvoit pas ses titres profita de ce tems pour se faire reconnoitre et pour cet effect il tacha d’obliger les habitans a cela et par caresses, et par menaces et par violence mais les habitans voïant bien que le seig(neu)r de Doasit n’etoit pas le veritable seig(neu)r ne voulurent jamais le reconnoitre, ce qui donna lieu a ces fameux procés criminels et civil poursuivis au parlement de Toulouse. Il n’y a qu’a lire le procés ou tout se voit. Il y eut un arret le 22 avril 1625 qui casse toutes les titres produits par le seig(neu)r de Doasit et luy fait inhibi(ti)ons et deffenses d’exiger aucun droit ny devoir en consequance desd(its) titres sous peine de 4000# d’amende et en outre adjourne led(it) seig(neu)r pour les griefs du procés. En 1675 etant encore poursuivi par les habitans il feut obligé de se departir desd(its) tiltres et recon(noissan)ces suivant l’acte du 25 fev(rier) 1675.

Les habitans voiant la nonchalance des veritables seigneurs et crainte de n’etre encore recherchés par le seig(neu)r de Doasit ou quelqu’autre se donnerent au Roy en 1680 cela se voit par le denombrement qu’ils en firent au Roy en lad(ite) année 1680 c’est encore ce qui donne lieu aujourdhuy aux habitans a s’opiniatrer a ne pas le reconnoitre. Aprés tout cela Mr le Baron de Doasit a t il droit de demander la terre de Goësmes ; et les seig(neu)rs d’Arrimbés ne sont ils pas bien fondés d’intervenir dans l’instance pendante et demander la terre de Goësmes comme les veritables seig(neu)rs.

Pour ce qui est de lad(ite) sentence alleguée par Mr le Baron de Doasit elle ne fait rien contre le sindic 1° Il n y a pas eté appellé. 2° Elle est nulle au moyen de l’arret de 1625 et departem(en)t de 1675. Dans cette sent(en)ce c’est un nommé Lalane qui a p(ou)r chaffre Goësmes qui donne le nom a sa maison ce n’est pas la terre de Goësmes. En outre tous les titres allegués ne sont qu’une recon(noissan)ce chacun sçavoir Mr de Doasit une du 7 fev(rier) 1621 et Mr de Pruret une du 17 fev(rier) 1621. Or il est constant que dans la concurrence de deux seules rec(onnoissan)ces la plus ancienne l’emporte ny aiant point d’autre ny possession a opposer.

Pour ce qui est de Lalheugue qui fait le sujet de contestation elle ne souffre aucune difficulté.

La reconnoissance generale et la particulier de Arnaud Lalleugue est non seulem(en)t suspecte co(mm)e j’ay fait voir dans le memoire co(mmun)iqué a Mr de Doasit mais encore nulle par l’arret de 1625 puisque ce Lalleugue est un des sindiqués contre le seig(neu)r de Doasit. Et si Mr le Baron veut prendre la peine de se faire lire ses anciennes lieves et titres il verra qu’il n y a rien dans Arrimbés et dans Goesmes qui luy fasse devoir. Il trouvera encore dans le contract de vente de la terre de Doasit par Mr Ant(oin)e de Gramont en faveur de Catherine de Sansac et Joandet de Cuqurein que lad(ite) terre de Doasit confronte la baronie d’Horsarieu avec terres et seigneuries d’Agemau de St Girons avec les seigneuries d’Arrimblés, de Serres de St Criq, Caupene, St Aubin, Audignon, Poyalen, Larvey et Montaut. Le contract est du 8 may 1562.

Les recon(noissan)ces que le sindic apporte pour Lalheugue sont 1° une recon(noissan)ce du 27 nov(embre) 1565 devant De Lafite. 2° autre recon(noissan)ce du 15 nov(embre) 1595 devant Dupoy not(air)e. 3° autre recon(noissan)ce du 15 et 22 aoust 1618 devant Demarsan not(ai)re. 4 la recon(noissan)ce generale du 4 nov(embre) 1619. 5° le denombrem(en)t de 1679 et enfin la recon(noissan)ce de 1684 devant Demericamp. Aprés tant de tiltres et une si longue possession je ne vois pas sur quel fondem(en)t on peut disputer aux seig(neu)rs Darrimbés le fief de Lalheugue.

Le seigneur de Gramon lorsquil a vandeu na pas mis que la terre Douasit quil a vandeue a messieurs de Candalle confrontoit Banos ni Arcet ni Dume cependant le territoire de la Paradere y confronte si cella luy eust aparteneu il lauroit mis. Cette Paradere nous prestandons etre le teritoire de Goesmes parceque nous les demandons de ce cotte la et nous y avons des fief presque dans toute lestandue. Nous ne demandons rien du cotte de Caupenne ni Saint Girons ni Hagetmau ni de Serres ni de Saint Criq, or donc il faut trouver lad(ite) terre de Goesmes qui faut quil soit dans la Paradere parceque nous en tirons des fief de toutes parts et le territoire de Goesmes est situé au millieu joinct led(it) territoire de Banos et Darcet et Dume le seigneur de Douasit est du cotte du midy et le teritoire des Goesmes dans le nort.



En Douasit il y a quattre mandes pour les liuves de taille cella veut dire quattre tennemants. La mande du bourq dans le midy la Nibace vient du cotte du bourq. La Gouaugue selleve proche Mr Darset et elle vient contre Dupoy Laparadere est dans le nort.



La mande du bourq une Douasit
La mande du Mus.
La mande de Saubon du cotte Despaunic
La mande de Laparadere.



Ecrit en marge :
(*1) Recon(noissan)ces 1565 du 30 Xbre 1565.
(*2) 25 fev(rier) 1675 – acte de departem(en)t des recon(noissan)ces consenties en faveur de Mr Doasit.